- Les mesures d'hygiène sont les suivantes : - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport maritime à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par le covid-19. 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : - Suspendre les activités suivantes : decret_2020-1262_du_16_octobre_2020 . Le coup d’envoi officiel du Championnat d’Afrique des nations 2020 sera donné ce samedi à 17 h, à l’occasion du match d’ouverture opposant le Cameroun, pays hôte, au Zimbabwe. **Du 10 janvier 2021 au 16 janvier 2021. Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 18 janvier 2021 à 0 heure. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.Cette obligation ne s'applique pas :1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;2° Dans les cabines.L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. III.-Par dérogation au II de l'article R. 5126-32 du code de la santé publique, l'exercice par une pharmacie à usage intérieur d'une nouvelle mission ou la modification des locaux affectés à ses activités pour les besoins de la campagne de vaccination fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions prévues au I du même article. Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à passagers.Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. 2 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. 1, DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 51. 20 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Suite au passage en état d'urgence sanitaire de la France le 17 octobre 2020, un certain nombre de mesures sont prises envers la population pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19, dont notamment un couvre-feu pour certaines métropoles dont Rouen. Les médicaments mentionnés à l'article 49 sont :Curares : - atracurium ;- cisatracurium ;- rocuronium ;- vécuronium. II. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, fixe une nouvelle liste de critères permettant de définir les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, fondée sur les avis du … 3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes. 1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ; - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.II. 2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er ; 4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre ; Il fournit, le cas échéant, en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation. I. 1Abrogé par Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 - art. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article. Le préfet de département est en outre habilité à interdire l'accueil du public dans ces établissements, le dimanche, pour l'ensemble de la journée ; - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.III. Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation mentionnés aux articles 32 à 35, accueillent du public dans les conditions définies au présent chapitre. 27 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. 1. I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.II. Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 2021. - Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent. 1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de six personnes au plus venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; Décret 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (JO du 07.11.2020). 55 (V). Location et location-bail de machines et équipements agricoles. - Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au présent I s'applique : I. I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. 46 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Oct 19, 2020 | A la une, Actualités, COVID. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.II. Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5. Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. 1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ; II. 5° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 70 000 m2, y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d'organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments. Ces ressortissants guinéens ont offert des équipements de protection à plusieurs structures sanitaires de notre pays. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées. 16 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent. - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.II. Décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires face au COVID-19. Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;2° Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports sont autorisés à ouvrir au public ;4° Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation ;5° Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.
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